La Cour suprême du Canada confirme la possibilité pour un assureur d’invoquer le privilège relatif au litige à l’égard des communications intervenues avec un expert en sinistre

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Mondial Publication Novembre 2016

Le 25 novembre 2016, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Lizotte c Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52.

Dans cette affaire, le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages enquêtait sur les agissements d’un expert en sinistre soumis à sa supervision déontologique. Dans le cadre de cette enquête, le syndic avait demandé à un assureur de lui transmettre une copie de son dossier de réclamation relatif à un de ses assurés.

Le syndic appuyait sa demande sur l’article 337 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, lequel prévoit le droit, pour le syndic, d’obtenir « tout document » pertinent à son enquête. Selon le syndic, la loi ne lui permettait pas d’exiger la divulgation de documents protégés par le privilège avocat-client. Toutefois, elle lui permettait d’obtenir tout document protégé par le privilège relatif au litige.

Le syndic prétendait en effet que la protection offerte par le privilège relatif au litige avait été écartée de manière expresse par le libellé de l’article 337 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Dans un jugement unanime, la Cour suprême a rejeté les arguments du syndic au motif qu’une disposition législative traitant simplement de la communication de « tout document » n’est pas suffisamment explicite pour écarter le privilège relatif au litige.

Ce faisant, la Cour suprême a confirmé la possibilité pour un assureur d’invoquer le privilège relatif au litige à l’égard des communications intervenues avec un expert en sinistre. Cette question avait fait l’objet de décisions par les Cours d’appel, mais n’avait jamais été traitée par la Cour suprême auparavant.

Par exemple, dans l’affaire Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c St-Pierre, 2012 QCCA 433, l’assuré avait demandé à l’assureur de lui transmettre le rapport d’enquête rédigé par un expert en sinistre à la demande de l’assureur. Cette demande avait été rejetée par la Cour d’appel du Québec au motif que le rapport était protégé par le privilège relatif au litige.

Dans l’affaire Lizotte c Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, la Cour suprême du Canada confirme que le privilège relatif au litige peut être invoqué par l’assureur, non seulement à l’encontre de l’assuré, mais également à l’encontre d’un syndic enquêtant sur les agissements de l’expert en sinistre.



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